Le Conseil d’Etat dans une décision du 20 octobre 2016 est venu confirmer la décision rendue par la Cour Administrative d’Appel de Paris en octobre 2015 et relative aux modalités de calcul du CIR pour les sociétés agréées.
Cette décision vient confirmer le fait qu’un sous-traitant agréé ne peut pas bénéficier du CIR à raison d’un éventuel renoncement de la part du donneur d’ordre, soit par application d’un plafond, soit par décision interne de ne pas solliciter de CIR sur les travaux sous-traités.
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Pour rappel, une société agréée au titre du CIR a la possibilité de déclarer ses dépenses de R&D, mais elle doit en contrepartie déduire de la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition ayant pour objet d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt.
La seule exception à cette règle concerne les travaux réalisés pour le compte d’organismes non assujettis à l’impôt sur les société en France, c’est-à-dire, les établissements publics de recherche et les sociétés étrangères.
Nous notons néanmoins sur cette question que le Conseil d’Etat n’a pas suivi le rapporteur public qui proposait l’admission du pourvoi au motif que la décision méritait une réflexion plus approfondie et d’être motivée compte tenu des incertitudes sur la portée de la doctrine.
Il n’est donc pas à exclure de revoir le sujet de nouveau dans des futurs débats…