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Crédit d’impôt recherche : les dernières précisions de Bercy

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Une confusion persistait parfois dans la possibilité d’intégrer dans les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de développement immobilisées.

Une réponse ministérielle du 19 mars 2013 est venue mettre un terme à cette confusion en validant la prise en compte dans le CIR des dépenses de R&D immobilisées.

Nous rappelons ci-après les modalités de comptabilisation des dépenses de R&D d’une part et la sélection des dépenses éligibles au CIR d’autre part.

La comptabilisation des dépenses de R&D sous l’angle de la comptabilité

En application de l’article 311-3 du plan comptable général de 1999 (PCG), les coûts engagés lors de la phase de recherche doivent systématiquement être comptabilisés en charge.

En revanche, les coûts engagés lors de la phase de développement peuvent être comptabilisés à l’actif, à condition qu’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Les frais de développement ne sont activables qu’à partir de la date à laquelle les six conditions d’activation requises sont satisfaites :

  1. Faisabilité technique de la technologie
  2. Intention d’achever, d’utiliser ou de vendre la technologie
  3. Capacité à utiliser ou à vendre la technologie
  4. Génération d’avantages économiques futurs probables
  5. Disponibilité des ressources pour achever le développement
  6. Evaluation de façon fiable les dépenses attribuables au projet
    Il demeure possible aux entreprises de comptabiliser en charges l’ensemble des coûts de développement, y compris lorsque les frais engagés au titre de l’opération de développement répondent aux critères généraux d’une immobilisation.

Toutefois, la méthode de l’inscription à l’actif des coûts éligibles est préférentielle, ce qui signifie qu’elle est définitive, sauf cas exceptionnel de changement de méthode.

La comptabilisation des dépenses de R&D sous l’angle de la fiscalité

Sur le plan fiscal, le I de l’article 236 du code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduitesdes résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées.

S’agissant des dépenses de développement, le traitement comptable retenu par l’entreprise d’activation ou de déduction en charges de ces dépenses détermine le régime fiscal applicable à ces dépenses pour ce qui concerne la détermination du résultat imposable (BOI-BIC-CHG-20-30-30 § 70).

Autrement dit, l’option prise par l’entreprise sur le plan comptable constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Cette option doit, en outre, être exercée pour l’ensemble des projets de l’entreprise, et non projet par projet.

La sélection des dépenses de R&D éligibles au CIR

Il convient de préciser que les dispositions prévues à l’article 244 quater B du CGI relatives au crédit d’impôt recherche (CIR) sont distinctes de celles prévues à l’article 236 du même code.

Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan comptable au choix de l’entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de CIR souscrite au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de ce même article.

Il appartient à l’entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au CIR, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration spéciale relative à ce crédit d’impôt et de justifier de ces montants en cas de contrôle.

Il convient de rappeler que certaines dépenses mentionnées à l’article 244 quater B du CGI sont d’ailleurs prises en compte pour le double de leur montant (travaux de recherche confiés à des organismes publics ou assimilés ou dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs), ce qui atteste bien du caractère spécifique des dispositions relatives au CIR.

Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l’immobilisation incorporelle liée à l’activation des coûts de développement.

→ Il est donc confirmé que l’instrument de soutien public à l’innovation et la recherche des entreprises représenté par le CIR n’est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation.

Source : Réponse du Ministre de l’Economie et des Finances publiée le 19 mars 2013 au Journal Officiel suite à la question n°12558 de M. Vincent FELTESSE

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