Pour mémoire, les sociétés agréées par le Ministère de la Recherche peuvent bénéficier du Crédit Impôt Recherche (CIR).
Toutefois, les sommes reçues par ce type d’organisme, pour la réalisation d’opérations de R&D confiées par des donneurs d’ordre entrant dans le champ des bénéficiaires du CIR, et qui constituent pour ces donneurs d’ordre des dépenses éligibles au CIR, ne peuvent pas être intégrées dans la base de calcul du CIR de l’organisme sous-traitant.
Cette disposition s’applique même si ces dépenses ne sont pas effectivement prises en compte dans l’assiette du CIR du donneur d’ordre, soit par l’effet des règles de plafonnement applicables aux dépenses de sous-traitance, soit du fait d’une renonciation volontaire au bénéfice du crédit d’impôt auquel ce dernier peut prétendre.
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Dans une décision récente, la Cour Administrative d’appel de Versailles a jugé qu’un sous-traitant agréé pouvait bénéficier du CIR dans les cas suivants :
- Les prestations qu’il était chargé de réaliser en sous-traitance ne portaient pas contractuellement sur la réalisation d’opérations de recherche ;
- Les dépenses de recherche qu’il avait lui-même exposées à cette occasion, pour son propre compte, étaient nettement individualisées des prestations faisant l’objet du contrat de sous-traitance ;
- Il assumait la charge financière de ces opérations sans la répercuter intégralement au donneur d’ordre et conservait la propriété et donc l’usage des résultats pour sa propre activité.
Cette décision, si elle n’est pas isolée, permet d’apporter quelques précisions sur les travaux menés par un sous-traitant agréé et pouvant être pris en compte dans son propre CIR.