Les dépenses de recherche doivent répondre à deux conditions pour être éligibles au crédit d’impôt recherche :
1- correspondre à des opérations de recherche localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
2- être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Une confusion persiste toutefois sur la possibilité d’intégrer dans les dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche (CIR) les dépenses de développement immobilisées.
Le bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-RICI-10-10-20 au § 5) est parfaitement clair sur ce sujet en validant la prise en compte dans le crédit d’impôt recherche (CIR) des dépenses de R&D immobilisées.
En effet, les dispositions prévues à l’article 244 quater B du CGI relatives au crédit d’impôt recherche sont distinctes de celles prévues à l’article 236 du CGI.
Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan comptable au choix de l’entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de crédit d’impôt recherche souscrite au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de l’article 244 quater B du CGI.
Il appartient à l’entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration précitée et de justifier de ces montants en cas de contrôle.
Catégories
Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l’immobilisation incorporelle liée à l’activation des coûts de développement.
Il est donc confirmé que le crédit d’impôt recherche n’est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation (Réponse Ministérielle Feltesse n° 12558, JO AN du 19 mars 2013, p. 3058).