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Fiscalité de la recherche et l'innovation

Carry-back et imputation du CIR : le Conseil d’Etat dit non

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Le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 mars 2022 (CE 3e-8e ch. 10-3-2022 n° 443690, Sté Technocer) a jugé que les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche doivent être exclus de la base d’imputation du déficit reporté en arrière (carry-back).

Financement R&D

Qu’est-ce que le carry-back ?

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d’un exercice a 2 possibilités :

Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

Elle peut aussi reporter le déficit sur l’exercice précédent pour obtenir une créance d’impôt. On parle de report en arrière ou carry-back.

Comment s’impute le CIR ?

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées.

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt.

Les entreprises peuvent utiliser les créances de CIR non imputées pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période.

Portée de la décision

Il faut comprendre des dispositions de l’article 220 quinquies du Code Général des Impôts que les entreprises peuvent imputer le déficit d’un exercice sur les bénéfices réalisés lors de l’exercice précédent, sous réserve que le montant ainsi imputé n’excède pas la fraction non distribuée de ces bénéfices, après avoir déduit les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Ces dispositions empêchent donc l’imputation du déficit sur les bénéfices pour lesquels l’IS a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche.

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