Accueil - Actualités - Jurisprudence CIR : attention aux refacturations des frais de brevets
CIR

Jurisprudence CIR : attention aux refacturations des frais de brevets

noun_timer_2222453 Lecture 2 min

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu récemment une décision venant préciser les conditions d’éligibilité des frais de brevets (CAA Versailles 25-2-2020 n° 18VE02357).

Pour mémoire, les frais de prise et maintenance de brevets sont éligibles au Crédit Impôt Recherche.

  • Au titre de la prise des brevets, peuvent être pris en compte les honoraires versés aux conseils en brevets d’invention et aux mandataires auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), aux mandataires chargés du dépôt du brevet, les frais de traduction, les taxes diverses perçues au profit de l’INPI pour la délivrance de brevets et au profit des États étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l’invention. Pour les COV, sont à prendre en compte les frais exposés pour la certification.
  • Au titre de la maintenance, peuvent être pris en compte le montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres et les rémunérations versées en France et à l’étranger aux conseils et aux mandataires chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles ne contestait pas la nature des dépenses engagées en tant que telles, mais le coût réellement supporté par l’entreprise déclarante.

Elle a en effet jugé que les dépenses éligibles sont celles qui sont effectivement exposées par la société.

Alors que l’article 244 quater B du CGI ne prévoit pas de condition relative à l’absence de refacturation, cette décision revient à ne considérer comme éligibles que les seuls frais qui sont effectivement exposés par l’entreprise qui supporte in fine les risques inhérents aux opérations de recherche, et donc à rendre inéligibles ces mêmes dépenses lorsqu’elles sont refacturées aux sociétés titulaires des brevets.

Dans cette affaire, la cour a par ailleurs précisé que la société ne pouvait pas avancer la doctrine administrative selon laquelle les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée comme organisme de recherche peuvent être retenues pour le calcul de son propre CIR, même en cas de refacturation. Elle a considéré que cette doctrine n’était pas applicable car elle ne concernait pas les dépenses liées aux brevets.

Ecrit par
crayon

Contact Form

    *Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires pour réponse à votre demande d’information. Les données personnelles, de même que celles collectées ultérieurement, pourront être utilisées par l'entreprise à des fins de gestion de la relation commerciale, de prospection et d’animation commerciale. Lire plus... Celles-ci pourront également servir à vous faire parvenir nos e-mailings. Elles sont destinées au service commercial de l'entreprise. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant apougnier@evoly-consulting.fr . Pour en savoir plus sur la protection de vos données personnelles, veuillez consulter nos Mentions légales et notre Politique de protections des données.