Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur les dépenses pouvant être intégrées dans l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) des sociétés agréées. A cette occasion, il est venu compléter une jurisprudence relative à ce type de société, qui devient de plus en plus dense.
Pour mémoire, les montants reçus par les sociétés agréées de la part d’un donneur d’ordre qui est susceptible de bénéficier du CIR constituent des dépenses éligibles au CIR du donneur d’ordre ; en contrepartie, ces sociétés agréées ne peuvent pas intégrer dans leur propre CIR ces dépenses.
Les travaux de recherche réalisés pour leur propre compte peuvent être pris en compte
Dans cet arrêt (CE, 9ème/10ème chambre du 18/06/2021, n°433319, Société Sopra Steria Group), le Conseil d’État vient préciser que lorsqu’un organisme de recherche privé agréé engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l’hypothèse où elles sont suscitées par l’exécution de prestations pour le compte d’un tiers dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d’impôt.
Naturellement les sommes facturées au bénéficiaire des prestations ne doivent pas constituer, pour ce dernier, des dépenses éligibles au CIR.