Par une décision rendue le 22 juillet dernier, le Conseil d’État est venu clarifier une situation qui faisait débat depuis plusieurs années et qui était source d’insécurité pour les bénéficiaires du CIR.
En effet, les juges du Conseil d’État ont considéré que lorsqu’une entreprise confie à un organisme externe l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
Rappel sur la sous-traitance éligible au CIR
Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche, confiées à des organismes de recherche publics ou à des organismes assimilés, ou à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, sont retenues pour déterminer la base du crédit d’impôt.
Selon le prestataire les montants éligibles peuvent être doublés (par exemple, organismes de recherche publics, fondations de coopération scientifique, établissements d’enseignement supérieur…).
Divergence d’interprétation et clarification apportée
Cette décision du Conseil d’État (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-22/428127) vient clarifier une situation qui faisait l’objet de nombreuses discussions entre l’Administration fiscale/le Ministère de la Recherche et les contribuables.
En effet, selon l’Administration fiscale et le Ministère de la Recherche, les dépenses de sous-traitance engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées.
Le guide 2019 du Ministère de la Recherche précise même qu’une prestation sous-traitée qui n’est pas de la R&D n’est pas éligible au CIR même si elle est indispensable à la réalisation du projet.
Le Conseil d’État, avec cette décision, rejette cette interprétation en indiquant que les dépenses de sous-traitance peuvent être prises en compte pour la détermination du montant du CIR quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constituent pas des opérations de recherche.
Il convient désormais d’être attentif à la portée de cette décision, notamment au niveau de sa prise en considération par les services de l’Administration fiscale et du Ministère de la Recherche.