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Jurisprudence CIR : Une règle de déduction des subventions qui interpelle

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Dans une récente décision du 21 septembre dernier, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré qu’une subvention publique accordée dans le cadre d’un projet éligible au CIR (Crédit Impôt Recherche) devait être déduite en totalité des dépenses éligibles même si toutes ces dépenses ne sont pas éligibles au CIR. Voilà une position qui interpelle puisqu’elle est contraire à la doctrine fiscale.

Financement innovation

Exposé de la situation

La société bénéficiaire du CIR avait obtenu un financement de l’État dans le cadre du Fonds de Compétitivité des Entreprises ; ce financement correspondait à 40% des coûts du projet.

Le projet remplissant par ailleurs les critères d’éligibilité au CIR, l’entreprise avait déduit la subvention des dépenses éligibles au CIR.

Le point d’achoppement concerne justement le montant de la subvention devant être déduit puisque la société s’était limitée à déduire une quote-part de la subvention correspondant aux seules dépenses éligibles au CIR, en ligne avec la réglementation fiscale publiée.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a considéré que l’ensemble de la subvention devait être déduite, nonobstant le fait que certaines dépenses ne soient pas éligibles au CIR.

Contenu de la décision

La société a avancé l’argument que les subventions perçues du Fonds de compétitivité des entreprises ont servi à financer à la fois des dépenses elles-mêmes éligibles au crédit d’impôt recherche, mais également des dépenses connexes, notamment des frais de gestion, d’assistance non technique, de sous-traitance de fabrication de masques et de marketing, qui ne sont pas, eu égard à leur nature, éligibles au crédit d’impôt recherche.

La Cour a, de son côté, noté que selon les termes de la convention de soutien de l’État, la subvention en litige a été versée dans le cadre d’un programme de R&D collaboratif pour lequel la société a été spécialement constituée et que sa seule activité au cours des années en litige a été de réaliser des services de recherche et développement dans le cadre de celui-ci.

Elle note donc que cette subvention a été accordée à la société à raison d’une opération ouvrant droit au crédit d’impôt recherche et qu’elle doit, en application de ce texte, être entièrement déduite de la base de calcul du crédit d’impôt recherche dont la société a bénéficié au titre de cette même opération, même si toutes les dépenses exposées dans le cadre de cette opération ne sont pas elles-mêmes éligibles au crédit d’impôt recherche.

Portée de la décision

Dans cette décision, la Cour Administrative d’Appel semble faire une interprétation du III de l’article 244 quater B du Code Général des Impôts différente de celle présente dans la doctrine administrative.

En effet, le BOFiP précise que « dans l’hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et des opérations n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d’impôt devrait être déduite ».

Il semblerait toutefois, que dans le cas particulier, ce soit le fait que le litige provienne d’une demande de remboursement et donc d’une réclamation préalable, qui permette à l’Administration de prendre une décision aussi surprenante.

En effet, la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Livre des Procédures fiscales dans la mesure où cette décision ne constituerait pas une interprétation formelle du texte fiscal.

 

Références de la décision : CAA de LYON, 2ème chambre, 21/09/2023, 21LY03203

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