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Consultation publique CICo

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L’administration fiscale a récemment mis en ligne ses commentaires administratifs concernant le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. Lien

Dans le cadre de cette consultation publique, toutes les personnes intéressées peuvent adresser leurs remarques par mail adressé à  bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

Les commentaires ne sont pas définitifs et peuvent être modifiés en fonction des observations reçues. Ils sont toutefois opposables en l’état pour les premières déclarations de ce dispositif.

Nous vous proposons d’en découvrir le contenu.

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Conditions d’éligibilité et entrée en vigueur

Les entreprises éligibles sont les mêmes que celles pouvant bénéficier du CIR. Toutefois, les entreprises en difficulté sont exclues de ce dispositif, à l’exception de celles qui n’étaient pas en difficulté au 31/12/2019 mais qui le sont devenues entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021.

Le contrat de collaboration doit être conclu avant l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration. Cependant, il peut être considéré comme conclu dès lors qu’il existe un engagement ferme et définitif des parties à mener des travaux de recherche et que les termes et conditions du projet de collaboration sont déterminés. Les travaux réalisés postérieurement à cet engagement, mais avant la signature effective du contrat de collaboration, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition qu’ils soient expressément visés dans le contrat ultérieurement.

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 01/01/2022. Il s’applique également aux avenants signés à compter de cette même date, sous réserve de porter sur des travaux nouveaux, c’est-à-dire non mentionnés au contrat initial.

Points d’attention

  • Les dépenses doivent être facturées par les ORDC à leur prix de revient, défini comme la somme de tout ou partie des coûts directs et indirects supportés par l’entité qui réalise l’opération de recherche.
  • Les coûts indirects peuvent être répartis à l’aide d’une clé de répartition ou de la méthode de comptabilité analytique dite « des coûts complets ».
  • Aucune marge commerciale ne doit être incluse dans le prix de revient.
  • Les dépenses facturées par l’ORDC ne peuvent pas excéder 90% des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
  • L’entreprise doit supporter au moins 10% des coûts totaux exposés.
  • Les opérations de recherche doivent être réalisées directement par l’ORDC avec lequel l’entreprise a conclu un contrat de collaboration.
  • L’ORDC de premier rang peut recourir à d’autres ORDC pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.
  • Si un ORDC de second rang facture les dépenses avec marge à l’ORDC de premier rang, ce dernier ne peut pas refacturer la marge à l’entreprise et doit répercuter le coût hors marge.

Détermination du montant du CICo

  • Les dépenses de recherche collaborative sont retenues dans l’assiette du CICo, dans la limite de 6 millions d’euros par an.
  • Les dépenses facturées au-delà de cette limite peuvent être retenues dans la base de calcul du CIR de l’entreprise.
  • Les dépenses facturées doivent être minorées de la quote-part des aides publiques reçues par l’organisme de recherche et développement collaboratif (ORDC) pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
  • Les aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au CICo sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
  • Si l’entreprise reçoit une aide afférente à un projet comportant des travaux ouvrant droit au CICo et des travaux n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette aide afférente aux travaux ouvrant droit au CICo doit être déduite.
  • Lorsque l’entreprise bénéficie à la fois du CIR et du CICo au titre du projet de recherche mené en collaboration pour lequel elle perçoit une aide publique, elle déduit l’aide reçue de l’assiette du CIR et de celle du CICo en proportion des dépenses éligibles à l’un et à l’autre des dispositifs.
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