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Fiscalité de la recherche et l'innovation

Le crédit d’impôt recherche collaborative expliqué

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L’article 69 de la loi de finances pour 2022 a créé un nouveau crédit d’impôt pour les dépenses facturées par des organismes de recherche dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Ce crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative est ouvert aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt recherche (CIR).

Seules les dépenses facturées par des organismes de recherche dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, sont éligibles.

Les organismes de recherche sont définis comme étant de droit public ou privé, dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités.

Ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités qui seront définies par décret.Le bénéfice du crédit d’impôt est, en outre, subordonné à l’absence de lien de dépendance entre les organismes de recherche et les entreprises.

Les dépenses éligibles à ce nouveau crédit d’impôt ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt (par exemple du CIR).

En outre, le seuil de 100 M€ au-delà duquel le taux du CIR est abaissé de 30 % à 5 % doit intégrer les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Enfin, les sommes ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative sont à intégrer dans le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.

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Cadre de la collaboration de recherche

Le contrat de collaboration doit remplir plusieurs conditions cumulatives, à savoir :

–  être conclu préalablement à l’engagement des travaux de recherche ;

–  prévoir la facturation des dépenses de recherche à leur coût de revient ;

–  fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et l’organisme ainsi que les modalités de partage des risques et des résultats, étant précisé que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent pas être attribués en totalité à l’entreprise ;

–  prévoir que les dépenses facturées ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;

–  et permettre aux organismes de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de la collaboration.

Les contrats de collaboration se distinguent des contrats de sous-traitance classique dans le sens où ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

Les dépenses facturées par les organismes de recherche aux entreprises dans le cadre du contrat de collaboration ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que les travaux de recherche sont localisés au sein de l’Union européenne.

Ces opérations de recherche doivent, en outre, être réalisées directement par l’organisme de recherche avec lequel l’entreprise a conclu un contrat de collaboration (pas de sous-traitance en cascade). Une dérogation est néanmoins prévue lorsque le contrat de collaboration autorise les organismes de recherche à recourir à d’autres organismes de recherche agréés pour réaliser les travaux nécessaires aux opérations de recherche.

Modalités de calcul et utilisation

Ce crédit d’impôt est égal à 40 % des dépenses facturées aux entreprises par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche prévues dans le contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ce sont les seules dépenses éligibles à ce dispositif.

A l’instar du calcul du CIR, les aides publiques doivent être déduites des bases de calcul (et réintégrées si elles sont remboursées).

Il est prévu un effet incitatif pour les PME : le taux est porté à 50 % pour celles-ci.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche.

L’excédent de crédit constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée.

La créance résultant de l’excédent de crédit peut également être mobilisée auprès d’un établissement de crédit.

Comme pour le CIR, certaines entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance ; il s’agit des sociétés suivantes :

–  les PME au sens européen ;

–  les jeunes entreprises innovantes ;

–  les entreprises nouvelles (moins de 5 ans), dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ;

–  et les entreprises en difficulté (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires).

Procédure de contrôle

La procédure de contrôle de ce crédit d’impôt est identique à celle prévue pour le CIR.

En complément de l’administration fiscale, qui est seule compétente pour l’application des procédures de rectification, le ministère chargé de la recherche et de la technologie est susceptible d’intervenir.

Outre le fait qu’il soit possible de déposer un rescrit pour s’assurer de l’éligibilité de l’opération au préalable, les entreprises ont la possibilité, sans attendre un contrôle fiscal, de demander à l’administration de contrôler les opérations réalisées.

L’administration fiscale peut contrôler la déclaration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de son dépôt.

Lorsque, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, un désaccord persiste avec l’administration sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative, le litige peut être soumis, sur demande du contribuable, au comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

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